T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.13. Dans le cas où le choix de déterminer la taxe nette d’un inscrit conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit et que la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix cesse d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, pour les fins visées au premier alinéa de l’article 434R8.8, la taxe qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec, est, malgré l’article 434R8.8, réputé correspondre au total des montants suivants:
1°  le montant qui serait, en faisant abstraction du présent article, déterminé en vertu de l’article 434R8.8 à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec;
2°  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix ait cessé d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec.
D. 1463-2001, a. 39.